31.1. L’appareil d’audition ayant une fonction d’enregistrement mentionné à la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un travailleur rémunéré dont les besoins de prise de notes ne peuvent être comblés par l’ordinateur dont il dispose.